Votre recherche Droit de la prévention
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Article 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 17 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
L'étalonnage, sa vérification et la vérification de bon fonctionnement de l'instrumentation de radioprotection prévus à l'article R. 4451-48 du code du travail sont réalisés dans les conditions définies dans le présent article.I. - La vérification de bon fonctionnement prévue au I. de l'article R. 4451-48 du code du travail porte sur les caractéristiques de l'appareil de mesure. Elle comprend :1° Une vérification par l'employeur, lors de la réception du matériel, visant à s'assurer de l'adéquation de l'instrument de mesure avec la ou les gammes de mesure pour lesquelles il est utilisé et, le cas échéant, à vérifier la cohérence du mouvement propre de l'appareil ;2° Une vérification, avant chaque utilisation, de l'alimentation électrique ainsi que de la cohérence du mouvement propre de l'appareil de mesure.II. - La vérification périodique de l'étalonnage prévue au II de l'article R. 4451-48 du code du travail est réalisé par le conseiller en radioprotection s'il dispose des compétences et des moyens nécessaires, ou à défaut par un organisme extérieur dont le système qualité est conforme à la norme relative au management de la qualité et qui respecte les normes en vigueur relatives à l'étalonnage des appareils de détection des rayonnements ionisants.Les instruments sont étalonnés dans la ou les gammes de grandeurs pour lesquelles ils sont utilisés.La méthode et la périodicité de la vérification de l'étalonnage sont conformes aux prescriptions définies par l'employeur en adéquation avec l'usage qu'il fait de l'instrumentation et les recommandations de la notice d'instructions du fabricant. Le délai entre deux vérifications ne peut excéder un an. En fonction de l'écart constaté lors d'une vérification, un ajustage ou un étalonnage est réalisé selon les modalités décrites par le fabricant.
Droit de la prévention
9 juillet 2024Article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
L'employeur définit, sur les conseils du conseiller en radioprotection, un programme des vérifications qui fait l'objet d'une réévaluation en tant que de besoin.L'employeur consigne dans un document interne ce programme des vérifications et le rend accessible aux agents de contrôle compétents et au comité social et économique ou, à défaut, au salarié compétent mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail.
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9 juillet 2024Article 19 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 19 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
L'employeur met à disposition de la personne chargée d'effectuer les vérifications les moyens et informations nécessaires. Il assure la présence du personnel nécessaire à la réalisation des vérifications.
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9 juillet 2024Article 20 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 20 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
Afin de garantir l'exercice indépendant et objectif des missions de vérification initiale, un organisme ne peut effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source radioactive ou d'un lieu de travail, s'il l'a déjà vérifié au cours des trois dernières années au titre d'une autre vérification prévue dans le présent arrêté.Un organisme accrédité ne peut pas effectuer la vérification initiale ou le renouvellement de la vérification initiale d'un équipement de travail, d'une source radioactive ou d'un lieu de travail, si l'entité juridique dont il fait partie, réalise ou a réalisé au cours des trois dernières années, des missions de conseiller en radioprotection notamment les vérifications périodiques dans le même établissement.
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9 juillet 2024Article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques

Article 21 de l'arrêté du 23 octobre 2020 relatif aux mesurages effectués dans le cadre de l'évaluation des risques dus aux rayonnements ionisants et des vérifications de l'efficacité des moyens de prévention contre ces risques
L'employeur conserve les rapports de vérification initiale prévus aux articles 5 et 10 jusqu'au remplacement de l'équipement de travail ou de la source radioactive, ou à défaut, jusqu'à la cessation de l'activité nucléaire.
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9 juillet 2024