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Article 1er du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 1er du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Ce décret impose à l'employeur des mesures de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet réalisés en cabine, en appareil clos ou encore à l'air libre.L'article 1er précise les définitions des opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.
Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce qu'il soient bien entretenus, alimentés et conduits par les travailleurs de façon à ne pas provoquer d'émissions de fumées nuisibles ou incommodantes.Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Afin de prévenir les risques de pollution, et par ailleurs réduire l'exposition aux gaz d'échapement, les conducteurs de véhicules automobiles en stationnement doivent éteindre le moteur du véhicule. Cette obligation s'applique au conducteur quelque soit l'utilisation qu'il fait du véhicule, personnelle ou professionnelle.Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 3 de l'arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles

Lorsque des véhicules automobiles sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit veiller à ce que les véhicules qu'il fournit aux travailleurs n'émettent pas de fumées nettement teintées ou opaques.Outre la réduction de la pollution environnementale, cette mesure permet également de prévenir l'exposition professionnelle du conducteur aux gaz d'échappement qui contiennent notamment du monoxyde de carbone, du monoxyde et du dioxyde d’azote et des particules fines riches en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques).Pour mémoire, les travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel sont considérés comme étant des procédés de travail cancérogènes (arrêté du 26 octobre 2020 fixant la liste des substances, mélanges et procédés cancérogènes au sens du code du travail).Par conséquent, les mesures particulières de prévention concernant les agents CMR (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du travail) sont applicables aux travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs Diesel.
Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.
Droit de la prévention
12 octobre 2023

Article 8 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet.

Le décret n°69-558 du 6 juin 1969 impose à l'employeur des mesures de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet réalisés en cabine, en appareil clos ou encore à l'air libre.Selon cet article 8, des dérogations aux obligations prévues par le décret peuvent être accordées par la DREETS pour une durée d'un an, notamment lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité technique à respecter les dispositions imposées par le décret.Si la dérogation est accordée, elle précise les mesures compensatrices de prévention à appliquer par l'employeur.