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Article 27 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 27 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Cet article précise les dispositions applicables aux fonds de trous (ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu) et culots (un fond de trou qui contient de la matière explosive) après la mise à feu. S'il subsiste un doute sur la présence encore de produits explosifs après le tir, les culots et les autres fonds de trous doivent être traités (par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce ou encore par la foration et le tir d'un trou de dégagement).Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.Il est par ailleurs interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau. Cette interdiction d’approfondir un fond de trou s’applique même aux fonds de trou peu profonds perceptibles sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d’explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas, le traitement d’un fond de trou n’est pas indispensable, à condition que ce fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 28 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 28 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Les anomalies consécutives aux tirs (les ratés, présence de produits explosifs dans les déblais, résultats anormaux de tir) font l'objet de comptes rendus rédigés par le boutefeu (ou le personnel de surveillance).Les comptes rendus ont pour objectif de signaler toute anomalie en vue d’en déterminer la cause et de l’éliminer, tout en permettant d’apprécier le bien-fondé et le résultat des mesures qui ont été prises dans l’immédiat par les opérateurs pour y remédier (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).Les articles 14 à 28 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.
Article 29 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 29 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Les articles 29 à 36 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique. Ils s’appliquent non seulement au mode de tir électrique classique, mais également à ceux qui mettent en oeuvre des détonateurs dits « détonateurs électroniques ».Le présent article précise les dispositions applicables aux détonateurs électriques dont la protection des extrémités des fils des détonateurs par un isolant.A noter, il impose d'utiliser uniquement des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.
Article 30 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 30 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

La ligne de tir relie le poste de tir à la zone où ont été chargée les mines. Cet article précise les caractéristiques (conception et dimensionnement) de la ligne de tir :- sa longueur (la ligne de tir doit être suffisamment longue pour que le boutefeu soit en sécurité au moment du tir) ;- sa résistance électrique ;- l'isolement entre les conducteurs de la ligne de tir;- les conditions de mise en oeuvre de la ligne de tir compte tenu du risque électrique ;- le repérage individuel des lignes de tir lorsqu'elles aboutissent à un même poste de tir ;- la vérification visuelle de l'état de la ligne de tir avant chaque utilisation afin de détecter tout dommage mécanique.A noter, la ligne de tir qui doit aboutir à proximité immédiate du front peut être, au besoin, protégée des détériorations résultant des projections du tir.Des fils intermédiaires également isolés, remplacés après chaque tir, peuvent être utilisés pour la raccorder au circuit constitué par les détonateurs électriques reliés entre eux (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).Les articles 29 à 36 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique.
Article 32 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Droit de la prévention
17 juin 2025

Article 32 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

D'une manière générale, les vérificateurs de circuits électriques de tir doivent être certifié pour l'usage qui en est fait.Si, dans un chantier déterminé, il est fait usage d’un vérificateur de circuits électriques de tir certifié pour l’emploi à front, il appartient à l’exploitant de prendre des dispositions pour éviter toute confusion avec un autre vérificateur non autorisé à cet effet (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).Les articles 29 à 36 du titre "Explosifs" du RGIE encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique.