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Article R6222-67 du Code de travail

Article R6222-67 du Code de travail
La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6222-42, entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, le centre de formation d'apprentis en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, objet du contrat d'apprentissage ;3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;5° Les équipements utilisés et produits ;6° Le rythme de travail et les congés ;7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité ;8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par l'apprenti, le centre de formation d'apprentis et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Droit de la prévention
6 décembre 2024Article L6325-25 du Code du travail

Article L6325-25 du Code du travail
I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois.Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.II.-Les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l'étranger sont prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure ou, le cas échéant, les structures d'accueil à l'étranger.La convention prévoit que la mobilité est réalisée dans les conditions suivantes :1° Soit dans le cadre d'une mise en veille du contrat.Dans ce cas, la structure d'accueil à l'étranger est seule responsable des conditions d'exécution du travail du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et les stipulations conventionnelles en vigueur dans l'Etat d'accueil, notamment pour ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, à la rémunération, à la durée du travail, au repos hebdomadaire et aux jours fériés.Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.Par dérogation au premier alinéa du présent II, les conditions de mise en œuvre de la mobilité du bénéficiaire du contrat de professionnalisation à l'étranger, lorsqu'elle est effectuée en entreprise, peuvent être prévues par une convention conclue entre les parties au contrat de professionnalisation et l'organisme de formation en France lorsqu'il est établi que le bénéficiaire dudit contrat bénéficie, conformément aux engagements pris par l'employeur de l'Etat d'accueil, de garanties, notamment en termes d'organisation de la mobilité et de conditions d'accueil, équivalentes à celles dont il aurait bénéficié en application de la convention conclue sur le fondement du même premier alinéa. La liste de ces garanties est fixée par voie réglementaire ;2° Soit dans le cadre d'une mise à disposition du bénéficiaire du contrat de professionnalisation auprès de la structure d'accueil à l'étranger.III.-Par dérogation au premier alinéa du II du présent article, lorsque la mobilité se déroule dans un organisme de formation d'accueil établi dans ou hors de l'Union européenne avec lequel l'organisme de formation français ou toute structure chargée de la mise en œuvre de tout ou partie des enseignements généraux professionnels et technologiques du contrat de professionnalisation a conclu une convention de partenariat, la convention organisant la mobilité peut être conclue entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'employeur en France et l'organisme de formation français.
Droit de la prévention
6 décembre 2024Article R6325-33 du Code du travail

Article R6325-33 du Code du travail
La convention conclue en application du 1° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France au sein de l'organisme de formation et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;5° Les équipements utilisés et produits, ainsi que les engagements en matière de prévention des risques professionnels des entreprises d'accueil situées en dehors de l'Union européenne ou des organismes de formation ;6° Le rythme de travail et les congés ;7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais générés par la mobilité et le montant des éventuels gratifications et avantages ;8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans la ou les structures d'accueil à l'étranger, en matière de santé et sécurité au travail ;10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Droit de la prévention
6 décembre 2024Article R6325-34 du Code du travail

Article R6325-34 du Code du travail
La convention conclue en application du 2° du II de l'article L. 6325-25, entre le bénéficiaire du contrat de professionnalisation et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et la ou les structures d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation, précise, notamment :1° La date de début et de fin et la durée de la période de mobilité ;2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat de professionnalisation en lien avec la certification visée, objet du contrat de professionnalisation ;3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;4° Les coordonnées et la qualité de la ou des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;5° Les équipements utilisés et produits ;6° Le rythme de travail et les congés ;7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge financière des frais générés par la mobilité ;8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ;9° Les dispositions applicables au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents par le salarié en contrat de professionnalisation, l'organisme de formation en France et la structure d'accueil à l'étranger, employeur ou organisme de formation.
Droit de la prévention
6 décembre 2024Article L4163-4 du Code du travail

Article L4163-4 du Code du travail
Les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions définies au présent chapitre.Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance et de compensation des effets de l'exposition à certains risques professionnels n'acquièrent pas de droits au titre du compte professionnel de prévention. Un décret fixe la liste des régimes concernés.
Droit de la prévention
29 novembre 2024