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Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Certaines marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que si elles répondent aux conditions de limitation fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.Cependant, des arrêtés peuvent venir fixer des dérogations aux annexes A et B de l’ADR, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, ou pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance, à condition que la sécurité ne soit pas compromise (article 22 de l’arrêté TMD).Des autorisations individuelles temporaires de transport terrestre de marchandises dangereuses peuvent également être délivrées par le ministre chargé des transports, ou par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et que l’autorisation soit clairement définie et limitée dans le temps (article 23 de l’arrêté TMD).Le transport des marchandises dangereuses n’est autorisé que dans le respect des conditions précisées dans l’arrêté TMD et ses annexes, qui complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, et en précise, le cas échéant, les modalités d'application. De même, seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par l’arrêté TMD ou ses annexes.Ces règles de transports s’appliquent aux transports par des véhicules définis à l'article 2 de l’arrêté TMD, à savoir tout « véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses ».Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2, ainsi que des remorques qui leur sont attelées, ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis.
Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Comme indiqué, cet article vient compléter l'ADR sur les éléments relatifs à la désignation d’un conseiller à la sécurité en matière de transport de marchandises dangereuses (TMD), à son certificat, aux rapports d’accidents, au rapport annuel et aux exemptions de désignation d’un conseiller, ou de mise en œuvre de certaines obligations.Les règles fondamentales à respecter concernant la désignation, ainsi que les missions et obligations d’un conseiller à la sécurité TMD, se trouvent au 1.8.3 de l’ADR. En effet, toute entreprise qui transporte des marchandises dangereuses par route, en emballe, en met dans un contenant, en charge ou en décharge, a l’obligation de désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, dont les missions sont d'aider à la prévention des risques liés aux marchandises dangereuses sur les personnes, les biens ou l'environnement.La déclaration de ce conseiller doit avoir lieu sur un site internet dédié. Le chef d’entreprise doit conserver une copie du certificat du conseiller, et si celui-ci n’appartient pas à l’entreprise, ce dernier doit attester accepter la mission. Lorsqu’un conseiller ne peut plus exercer sa mission, l’employeur dispose de 2 mois maximum pour le remplacer. Ce conseiller à la sécurité agit néanmoins sous la responsabilité du chef d'entreprise.Le conseiller doit en particulier : examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ; conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ; assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Ce rapport doit se baser sur une ou plusieurs visites du conseiller dans l'entreprise. Il comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport d’accident. Ce rapport est conservé par l’employeur pendant 5 ans ;examiner les pratiques et procédures listées au point 1.8.3.3. ;rédiger un rapport d'accident après tout accident ayant porté atteinte à des personnes, à des biens ou à l'environnement qui serait survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise. Ce rapport est destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Il doit être adressé par le conseiller dans les 4 mois suivant l’accident et comprendre une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'administration pendant 5 ans.L’article 6 de l’arrêté TMD précise notamment que sont exemptées des obligations de l’article 1.8.3 de l’ADR les entreprises dont l’activité est liée au transport de marchandises non visées par la réglementation ADR et TMD, ou au transport de marchandises en quantités inférieures aux seuils d’application de cette réglementation, ou au transport de marchandises radioactives faisant l’objet d’une réglementation spécifique, ou au transport de boissons alcoolisées faisant également l’objet d’une réglementation spécifique.En sont également exonérées les entreprises réalisant des opérations de déchargement de marchandises dangereuses, sauf si ces opérations ont lieu dans des installations nucléaires de base ou des installations classées pour l’environnement (ICPE).
Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 6-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Le chapitre 1.3 de l’ADR pose les conditions de formation des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses (TMD), chacun selon leurs domaines d’activité et leurs responsabilités. Il existe donc des obligations de formation différentes pour les conseillers à la sécurité, les équipages de véhicules, les travailleurs de la « classe 7 » intervenant en matière de radioprotection.Ces formations doivent comprendre, comme précisé au chapitre 1.10.2 de l’ADR, une formation en matière de sûreté qui doit porter sur la nature des risques, la façon de les reconnaitre et les méthodes à utiliser pour les réduire, ainsi que les mesures à prendre en cas d’infraction à la sureté. Cette formation doit faire l’objet d’un recyclage régulier.L’employeur doit conserver les relevés de l’ensemble de ces formations et les fournir au salarié lors de son départ de l’entreprise. Il n’a alors plus à conserver les attestations de ses anciens salariés.Afin d’assurer la bonne mise en œuvre des règles de sécurité et de protection applicables en matière de transport de marchandises dangereuses, les entreprises réalisant ce type de transports sont tenues à des obligations de traçabilité et de tenue de registres, certificats et rapports. Une copie de ces documents, nécessaires à la réalisation de contrôles, doit être remise à leur demande aux personnes habilitées à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses en vertu de l'article L1252-2 du code des transports.
Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Du fait de leurs particularités, des dispositions spécifiques sont applicables aux transports réalisés en citernes.Il est interdit de transporter, simultanément ou même en alternance, dans une même citerne, des denrées alimentaires et des matières dangereuses non alimentaires.Des dispositions spécifiques, figurant à l'appendice IV.1 du présent arrêté, s’appliquent aux flexibles utilisés pour le remplissage et la vidange de citernes de marchandises dangereuses à l'état liquide se trouvant sur les sites de chargement ou de déchargement ou à bord de véhicules. Cela vise les tuyaux, raccords, et flexibles, à l’exception des flexibles construits à double paroi sous vide et des manchettes anti-vibrations d'une longueur inférieure à 50 cm. Ils doivent répondre à des critères de construction, en fonction de la marchandise liquide concernée, et de contrôle par un organisme compétent, conformément à des épreuves et des contrôles périodiques donnant lieu à des fiches de suivi.Des dispositions particulières définies à l'appendice IV.8 du présent arrêté s’appliquent aux véhicules-citernes et wagons-citernes utilisés pour le transport de matières solides ou liquides, mis sous pression de gaz supérieure à 0,5 bar (pression manométrique), et équipés d'une ou plusieurs ouvertures obturées par un couvercle amovible. Sont précisées alors des règles de construction et d’utilisation de ces citernes. Il est précisé par ailleurs que les véhicules porteurs de conteneurs-citernes ou de citernes mobiles de plus de 3 000 litres doivent être équipés de verrous tournants conformes à la norme ISO 1161, ou de dispositifs de fixation ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 9-1 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Compte tenu de la spécificité des risques associés, des dispositions spécifiques sont prises en matière de transport de marchandises dangereuses et de récipients à pression.Les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés ne doivent être utilisées que conformément aux dispositions suivantes :Toute bouteille de gaz de pétrole liquéfiés équipée d'un robinet à fermeture manuelle doit être munie d'un dispositif limiteur de débit, sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service. Le dispositif limiteur de débit doit être capable de fonctionner en phase gazeuse et en phase liquide. Pour cela il doit répondre à un certain niveau d’efficacité, et doit, en phase gazeuse, faire en sorte qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40° C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci. Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif doit être fixé sur celui-ci par vissage.Les marques présentes sur les bouteilles de gaz de pétrole liquéfiés doivent obligatoirement permettre d'identifier leur exploitant. Lorsque les bouteilles de butane et de propane ont des formes voisines, les dispositions nécessaires, notamment en matière de couleurs, sont prises par les exploitants remplissant dans les mêmes centres ou commercialisant dans les mêmes régions pour éviter tout risque de confusion entre les produits.Les récipients utilisés de façon fixe sont soumis à des contrôles en service. Ils peuvent être remplis sur place mais l'exploitant doit pouvoir justifier que les contraintes subies par les récipients sont inférieures à celles pour lesquelles ils ont été fabriqués.