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Votre recherche Droit de la prévention

Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4461-15 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-15 du Code du travail

C'est à l'employeur de déterminer quel est l'emploi de gaz respirable le plus approprié pour réaliser chaque plongée, en fonction des conditions et modalités d'intervention.
Article R4461-16 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-16 du Code du travail

Le recours à de l'air comprimé est limité à une intervention à une profondeur de 50 m (6000 hPa).Au-delà de cette profondeur, il est impératif que l'employeur détermine un mélange respiratoire spécifique.
Article R4461-17 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-17 du Code du travail

L'air ou les mélanges respirés lors d'interventions ou travaux en milieu hyperbare doivent toujours respecter les spécificités suivantes : 1° Pour le gaz carbonique, une pression partielle inférieure à 10 hPa ;2° Pour le monoxyde de carbone, une pression partielle < à 0,05 hPa ;3° Pour la vapeur d'eau, pour les expositions d'une durée > 24h, un degré hygrométrique compris entre 60% et 80% ;4° Pour les vapeurs d'huile, une pression partielle (exprimée en équivalent méthane) < 0,5 hPa et une concentration < à 0,5 mg/m³.Quoi qu'il en soit, la masse volumique d'un mélange respiratoire ne doit pas excéder 9 g/l à la pression d'utilisation.Ces spécificités doivent se faire dans la limite des valeurs limites d'exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150 du Code du travail. Ces limites sont contrôlées en amont des plongées pour les récipients sous pression ainsi que pour les compresseur de plongée thermique ou électrique.
Article R4461-18 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-18 du Code du travail

Afin de ne pas produire d'effet sur la santé du plongeur, la limite de pression partielle d'azote dans un mélange respiré par celui-ci doit être inférieure à 5 600 hPa.
Article R4461-19 du Code du travail
Droit de la prévention
20 octobre 2023

Article R4461-19 du Code du travail

Afin de ne pas produire d'effet sur la santé du plongeur, la limite de pression partielle d'oxygène dans un mélange respiré par celui-ci pour différentes configurations, en plongée ou en hyperbarie sèche (médicale ou autre), ne doit pas :- Etre < à 160 hPa et, dans une enceinte hyperbare de travail, être > à 25% de la pression absolue.- Dépasser les valeurs suivantes :1° En période d'activités physiques, en dehors des phases de compression et de décompression et pour des durées continues d'exposition n'excédant pas respectivement 3, 4, 5, 6 et 8 heures : 1 600 hPa, 1 400 hPa, 1 200 hPa, 1 000 hPa et 900 hPa ;2° Lors de la phase de décompression en immersion,1 600 hPa ;3° Lors de la phase de décompression au sec, 2 200 hPa pour une décompression d'une durée < à 24h et 800 hPa pour une décompression d'une durée > à 24 h ;4° Lors des phases de compression ou de repos à saturation, entre 300 hPa et 450 hPa ;5° Lors d'une recompression d'urgence après un accident de décompression, 2 800 hPa, sauf prescription médicale différente.