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Article R4452-1 du Code du travail
Droit de la prévention
7 février 2025

Article R4452-1 du Code du travail

Cet article définit les notions de "rayonnements optiques", "rayonnements incohérents", "laser" etc. qui sont des notions utilisées dans le Chapitre II, Livre V, Titre IV, Quatrième partie du Code du travail qui traite de la prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Article R4452-2 du Code du travail
Droit de la prévention
7 février 2025

Article R4452-2 du Code du travail

L'employeur doit prévenir le risque d'exposition aux rayonnements optiques artificiels lorsque les salariés sont concernés par ce risque. Pour ce faire, il doit chercher à prévenir les risques à la source en tenant compte du progrès de la technique. Il doit prendre en priorité chercher à supprimer ou, à défaut, à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux rayonnements optiques artificiels.
Article R4452-3 du Code du travail
Droit de la prévention
7 février 2025

Article R4452-3 du Code du travail

L'employeur doit prévenir le risque d'exposition aux rayonnements optiques artificiels lorsque les salariés sont concernés par ce risque. Parmi les mesures de prévention que doit prendre l'employeur, figure notamment celle de devoir informer les salariés exposés à des rayonnements optiques artificiels sur les risques éventuels liés à ce type de rayonnements.
Article R4452-4 du Code du travail
Droit de la prévention
7 février 2025

Article R4452-4 du Code du travail

L'employeur doit prévenir le risque d'exposition aux rayonnements optiques artificiels lorsque les salariés sont concernés par ce risque. Dans le cadre de sa démarche de prévention de ce risque, l'employeur doit se fonder sur les 9 principes généraux de prévention :1 : Eviter les risques : il s'agit de supprimer le danger ou l'exposition au danger lorsque cela est possible.2 : L’évaluation des risques : cela revient à apprécier l’exposition au danger qui reste existant, et l’importance du risque afin de prioriser et déterminer les actions de prévention à mener.3 : Combattre les risques à la source : c'est intégrer la prévention le plus en amont possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des modes opératoires.4 : Adapter le travail à l'Homme : selon la définition données par l’INRS, il convient d’adapter le travail à l’homme en tenant compte des postes de travail et des capacités des salariés, dans le but de réduire les effets du travail sur la santé. L’ergonomie est ainsi une démarche visant l’adaptation du travail à l’Homme (par exemple en matière de conception des postes de travail, de choix des équipements de travail). L’adaptation du travail à l’Homme passe également par des modes d’organisation du travail (par exemple via la mise en place d’un soutien technique aux opérateurs pour la réalisation des activités, une adaptation des charges de travail).5 : Tenir compte de l'évolution de la technique : c'est adapter et améliorer les moyens de prévention existants en prenant en compte les évolutions techniques et organisationnelles (nouveaux procédés, nouvelles machines, nouveaux équipements...).6 : Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins : il s'agit d'éviter l’utilisation de procédés ou de produits dangereux lorsqu’un même résultat peut être obtenu avec une méthode présentant des dangers moindres.7 : Planifier la prévention : cela se fait en intégrant technique, organisation et conditions de travail, relations sociales et environnement. Par exemple, en cas d’interventions (simultanées ou successives) de plusieurs entreprises sur un chantier, il convient d’organiser leur intervention afin de limiter les risques liés à la co-activité. 8 : Donner la priorité aux mesures de protection collective : l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) ne doit intervenir seulement lorsqu’il est techniquement impossible de mettre en place des protections collectives. L’utilisation des EPI peut également être faite en complément des protections collectives si elles se révèlent insuffisantes.9 : Donner les instructions appropriées aux salariés : il incombe à l’employeur de donner aux salariés les informations nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans des conditions de sécurité optimales. Il s’agit notamment de leur fournir les éléments nécessaires à la bonne compréhension des risques encourus et ainsi de les associer à la démarche de prévention.
Article R4452-5 du Code du travail
Droit de la prévention
7 février 2025

Article R4452-5 du Code du travail

Cet article précise que l'exposition des travailleurs ne doit pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) aux rayonnements optiques incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique. Les VLEP relatives aux rayonnements optiques incohérents sont fixées à l'annexe I de l'article R4452-5 du Code du travail.Les rayonnements incohérents sont tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser.