Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
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Article R4425-4 du Code du travail

Article R4425-4 du Code du travail
Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent l'existence d'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations suivantes :1° Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes, les procédures, les méthodes de travail et les mesures et moyens de protection et de prévention correspondants ;2° Le nombre de travailleurs exposés ;3° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;4° Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous sa responsabilité, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail ;5° Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 en cas de défaillance du confinement physique.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article R4425-5 du Code du travail

Article R4425-5 du Code du travail
Les éléments d'information mentionnés à l'article R. 4425-4 sont également tenus à la disposition des agents de l'inspection du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et du médecin du travail.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article R4425-6 du Code du travail

Article R4425-6 du Code du travail
L'employeur organise au bénéfice des travailleurs une formation à la sécurité portant sur :1° Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;2° Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;3° Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ;4° Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ;5° Les mesures à prendre pour prévenir ou pallier les incidents ;6° La procédure à suivre en cas d'accident.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article R4462-27 du Code du travail

Article R4462-27 du Code du travail
I.-La conduite et la surveillance, ou l'exécution, d'activités pyrotechniques déterminées, ainsi que d'activités déterminées de maintenance ou de transport interne de substances ou objets explosifs, ne sont confiées qu'à un travailleur habilité à cet effet par l'employeur à l'issue des formations initiales et complémentaires dispensées dans les conditions définies par le II et le III du présent article en application de l'article L. 4141-2.II.-Une formation initiale à la sécurité est dispensée par l'employeur au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, ou des travailleurs temporaires, appelés à conduire, à surveiller ou à exécuter des activités pyrotechniques, les activités de maintenance ainsi que les activités de transport interne de substances ou objets explosifs.Cette formation comprend :1° Un commentaire des prescriptions des articles R. 4462-1 à R. 4462-36 ;2° Un commentaire de la consigne générale de sécurité prévue à l'article R. 4462-6, dont un exemplaire est remis à chaque travailleur suivant cette formation.III.-Cette formation initiale est complétée, avant toute affectation à un poste de travail comportant les activités mentionnées au premier alinéa, par une formation particulière à ce poste, qui comprend notamment :1° Une présentation du (ou des) poste (s) de travail et des risques associés ;2° Un commentaire des consignes de sécurité de l'installation et du poste, prévues à l'article R. 4462-7 ;3° Une formation pratique au poste de travail.IV.-A l'issue de ces formations initiales et complémentaires, et en vue de la délivrance de l'habilitation prévue au premier alinéa, l'employeur vérifie que le travailleur a les aptitudes nécessaires pour remplir les fonctions associées à son poste de travail.L'habilitation fait l'objet d'un document signé par l'employeur et remis au travailleur.Chaque habilitation est renouvelée par l'employeur tous les cinq ans après qu'il s'est assuré du maintien des compétences des travailleurs, compte tenu notamment des formations qu'ils ont suivies en application de l'article R. 4462-28.
Droit de la prévention
19 janvier 2023Article R4462-28 du Code du travail

Article R4462-28 du Code du travail
En application de l'article L. 4141-2, une formation continue des travailleurs affectés aux activités pyrotechniques ainsi qu'aux activités de transport interne de substances ou objets explosifs, y compris les chefs de service, chefs d'atelier, de laboratoire ou de chantier mentionnés à l'article R. 4462-26, est effectuée pendant l'horaire normal de travail.Cette formation vise à maintenir et à perfectionner les connaissances des intéressés dans le domaine des risques pyrotechniques et de leur prévention. Chaque travailleur participe au moins une fois par trimestre à l'une des séances de formation au cours desquelles divers sujets concernant l'amélioration de la sécurité sont traités. Cette périodicité peut être adaptée pour des travailleurs qui ne sont pas affectés de façon permanente à des opérations pyrotechniques.Un compte rendu indiquant les sujets traités auquel est annexée la liste d'émargement, signée par les participants, est établi pour chacune de ces séances.
Droit de la prévention
19 janvier 2023