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Article 7-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 7-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Si lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, aucune défaillance majeure et critique ne sont relevées, alors le résultat sera favorable.Si lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, au moins une défaillance majeure est constatée, alors le résultat sera défavorable pour défaillances majeures.Dans ce cas, la validité du contrôle est de deux mois à compter de la date du contrôle technique complémentaire.Si lors du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire, au moins une défaillance critique est constatée, alors le résultat sera défavorable pour défaillances critiques.Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.A noter, tout résultat défavorable entraîne l'obligation de réalisation d'une contre-visite complémentaire, qui ne peut être réalisée que dans le délai de deux mois après le contrôle technique complémentaire, faute de quoi un nouveau contrôle technique complémentaire ou un nouveau contrôle technique est à réaliser.En outre, la validité du contrôle technique complémentaire ou de la contre-visite complémentaire ne peut pas dépasser celle du dernier contrôle technique périodique.
Article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne une vignette, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise. Cette vignette indique la date limite de validité du contrôle et pour les véhicules concernés par le contrôle technique complémentaire, la date limite de présentation à ce contrôle.Lorsque le véhicule est déjà muni d'une vignette, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
Article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Constituent une preuve du contrôle technique, l'original du procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut :- le certificat d'immatriculation complété par le timbre certificat d'immatriculation ou par la date limite de validité du contrôle ;- une copie du procès-verbal ou un duplicata du procès-verbal signé par le contrôleur. A noter, ce document est accompagné d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué le contrôle technique. Cette attestation doit préciser au moins tous les éléments suivants :_l'identification de l'installation de contrôle qui a effectué le contrôle technique, _le numéro d'immatriculation du véhicule, _le numéro dans la série du type ou VIN (Vehicle Identification Number) du véhicule, _les informations figurant sur le timbre certificat d'immatriculation.
Article R323-25 du Code de la route
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R323-25 du Code de la route

Tout véhicule utilisés pour des activités du BTP, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes, est soumis à un contrôle technique au plus tard un an après la date de sa première immatriculation. Sont ici visés les poids lourds.Quel que soit leur PTAC, les véhicules tracteurs et leurs semi-remorques ainsi que les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses sont soumis à un contrôle technique, au plus tard un an après la date de leur première immatriculation.Tous ces véhicules doivent ensuite être soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les ans.
Article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Cet article apporte plusieurs définitions. Parmi elles : -les véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII,-les véhicules soumis à réglementation spécifique, dont la liste figure en partie B de l'annexe VIII. Dans cette liste, les activités du BTP peuvent être concernées uniquement par les véhicules de transport de marchandises dangereuses.-le contrôle technique périodique : il s'agit de l'opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule.-la contre-visite : il s'agit d'un contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques.