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Article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Le contrôle technique périodique est réalisé un an après la date de la première mise en circulation puis un an après chaque contrôle technique périodique.
Droit de la prévention
1 juin 2022Article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
A la fin de chaque contrôle technique, un procès-verbal est établi et signé par le contrôleur. Il est ensuite remis à la personne qui présente le véhicule.Ce document (définit à l'annexe II) décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires.Si le procès-verbal indique que des réparations doivent être réalisées sur le véhicule, alors vous devez en prendre compte et effectuer ces réparations, car les observations du contrôleur, reportées sur le procès verbal, valent mises en demeure.
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1 juin 2022Article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Article 9 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
L'annexe I du présent arrêté définit les différents types de défaillances (mineures/ majeures/ critiques).Si lors du contrôle technique ou de la contre-visite, aucune défaillance majeure et critique ne sont relevées, alors le résultat sera favorable (A).Si lors du contrôle technique ou de la contre-visite, au moins une défaillance majeure est constatée, alors le résultat sera défavorable pour défaillances majeures (S).Dans ce cas, la validité du contrôle est d'un mois à compter de la date du contrôle technique périodique.Si lors du contrôle technique ou de la contre-visite, au moins une défaillance critique est constatée, alors le résultat sera défavorable pour défaillances critiques (R).Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.En cas de circulation du véhicule au-delà de l'échéance précitée, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire doit prendre les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.
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1 juin 2022Article 10-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Article 10-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne une vignette, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise. Lorsque le véhicule est déjà muni d'une vignette, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
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1 juin 2022Article 12 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds

Article 12 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
Constitue une preuve du contrôle technique soit :-le procès-verbal de contrôle technique -le certificat d'immatriculation complété du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.
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1 juin 2022