Votre recherche Droit de la prévention
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Annexe 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes

Annexe 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes
Annexe 3 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes
Droit de la prévention
23 janvier 2025Annexe 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes

Annexe 4 de l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux vérifications des machines utilisées pour la réalisation des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes électriques aériennes
DESCRIPTIF DU SCHÉMA DE TEST DE VÉRIFICATION
Droit de la prévention
23 janvier 2025Article R1333-101 du Code de la santé publique

Article R1333-101 du Code de la santé publique
I.-Toute découverte d'une source radioactive hors d'un usage réglementé dans le cadre d'un régime d'activités nucléaires est déclarée sans délai au représentant de l'Etat dans le département qui en informe l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.Les objets radioactifs anciens sont considérés comme des sources radioactives.II.-La gestion de la source radioactive dépend de son origine et de son propriétaire :1° Lorsque la source radioactive a pour origine une activité nucléaire soumise à un régime mentionné à l'article L. 1333-8 ou à l'article L. 1333-9 ou qui l'a été, le responsable de l'activité nucléaire reprend la source et applique les dispositions prévues par son régime ;2° Lorsque la source radioactive est un objet radioactif ancien, son propriétaire est responsable de son élimination par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, conformément au 6° de l'article L. 542-12 du code de l'environnement ;3° En cas de responsable défaillant ou non identifié, la source radioactive est considérée comme une source radioactive orpheline.La gestion des sources radioactives orphelines est assurée par l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département demande à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dans le cadre de sa mission d'intérêt général mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 542-12 du code de l'environnement, de reprendre ces sources orphelines et de les gérer comme des déchets radioactifs tels que définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.Un arrêté des ministres en charge de la radioprotection, de la prévention des risques et de l'énergie précise les modalités d'intervention de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs pour la collecte et la reprise des sources orphelines.
Droit de la prévention
15 janvier 2025Article R4451-78 du Code du travail

Article R4451-78 du Code du travail
L'Autorité mentionnée au III de l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail.
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15 janvier 2025Article R4451-80 du Code du travail

Article R4451-80 du Code du travail
I.-Lorsque l'exposition d'un travailleur dépasse l'une des valeurs limites fixées aux articles R. 4451-6, R. 4451-7 et R. 4451-8, l'employeur prend immédiatement des mesures pour :1° Faire cesser cette exposition ;2° Déterminer dans les plus brefs délais les causes du dépassement des valeurs limites ;3° Procéder à l'évaluation des doses efficaces et équivalentes reçues par le travailleur et leur répartition dans l'organisme ;4° Adapter en conséquence les mesures de prévention en vue d'éviter tout nouveau dépassement ;5° Procéder aux vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre afin de s'assurer de l'efficacité des mesures de prévention qu'il a mises en œuvre.II.-L'employeur informe le comité social et économique ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense, en précisant les causes présumées, les circonstances et les mesures envisagées pour éviter le renouvellement de ce dépassement.
Droit de la prévention
15 janvier 2025