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Article 30 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Article 30 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
L'employeur définit, en concertation avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens de secours spécifiques, notamment un système de récupération de la tourelle, à mettre en œuvre en cas de situation non conforme.Ces éléments consignés dans le manuel de sécurité hyperbare sous forme d'un plan d'assistance et de secours précisent les mesures à prendre pour parer toute éventualité, notamment :- le maintien de la pression absolue correspondant au niveau de vie à saturation pour éviter l'accident de décompression non ou mal maîtrisé incluant des réserves de gaz nécessaires. Cette mesure est également prévue en cas de tourelle dissociée de l'installation hyperbare ;- la récupération de la tourelle bloquée sur le fond par un dispositif de secours prévu dans l'organisation opérationnelle ;- l'évacuation des travailleurs sous pression par un moyen de transfert extérieur en cas de situation critique irréversible (incendie, naufrage…).
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18 avril 2023Article 31 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Article 31 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
Lorsque les méthodes visées aux chapitres précédents ne peuvent être mises en œuvre pour des raisons techniques, la plongée en scaphandre autonome peut être exceptionnellement utilisée, pour des pressions relatives inférieures ou égales à 9 000 hectopascals, après accord de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.L'employeur identifie et consigne dans le manuel de sécurité hyperbare les éléments justifiant l'impossibilité de mettre en œuvre les méthodes précédentes ainsi que les mesures particulières de prévention à appliquer dans ces situations.Chacune de ces plongées particulières est consignée dans le livret individuel hyperbare du travailleur.Les demandes d'accord sont accompagnées :- des justificatifs ;- des indications relatives aux procédures mises en œuvre ;- de l'avis du médecin du travail, du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel.L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel, dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la demande d'autorisation.Le silence gardé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande d'autorisation.
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18 avril 2023Article 32 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Article 32 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.
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18 avril 2023Article 33 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Article 33 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les opérations mentionnées au présent chapitre.
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18 avril 2023Article 34 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)

Article 34 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
En application de l'article R. 4461-45 et du 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail, l'équipe de travail est renforcée par un opérateur intervenant en milieu hyperbare.
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18 avril 2023