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Article 1er de l'arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article 1er de l'arrêté du 26 mars 2023 relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de catégories de bâtiments et abrogeant l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments

L'arrêté du 26 mars 2023 précise les modalités d'application des articles R. 126-9, R. 126-11, R.126-14 et R.126-14-1 du Code de la construction et de l'habitation.Le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou rénovation significative de bâtiments.On entend ainsi par "opération de démolition ou de rénovation significative" :• Une opération de démolition de bâtiment ou d’une partie majoritaire de bâtiment est une opération qui consiste à démolir au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés.• Une opération de rénovation significative est une opération qui consiste à détruire ou remplacer au moins deux des éléments de second œuvre suivants :a) Plus de la moitié de la surface cumulée des planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;b) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons extérieures ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;c) Plus de la moitié des huisseries extérieures ;d) Plus de la moitié de la surface cumulée des cloisons intérieures ;e) Plus de la moitié des installations sanitaires et de plomberie ;f) Plus de la moitié des installations électriques ;g) Plus de la moitié des systèmes de chauffage.A noter : les dispositions de l'arrêté du 26 mars 2023 s'appliquent aux démolitions et aux rénovations significatives de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de travaux ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition et de rénovation significative, est postérieure au 1er juillet 2023 .
Article L541-10-23 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article L541-10-23 du Code de l'environnement

Les producteurs de produits relevant d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), dont font partie les produits matériaux de construction du secteur du bâtiment, choisissent généralement de s’organiser collectivement par le biais d'éco-organismes agréés pour assurer leurs obligations relatives à la gestion de déchets.Les éco-organismes couvrent notamment les coûts supportés par toute personne qui assure la reprise des déchets de construction et de démolition faisant l'objet d'une collecte séparée (voir les articles R543-290-4 du Code de l'environnement pour la définition des notions de reprise et de collecte séparée et R543-290-6 pour la prise en charge financière des éco-organismes).A noter, une entreprise du bâtiment peut faire reprendre ses déchets de construction et de démolition triés à la source et collectés séparément des autres déchets par :Par une installation qui accueille les déchets du bâtiment apportés par leurs détenteurs ;Par des opérateurs de gestion de déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité ;Par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition, lorsque la quantité de déchets produits est supérieure à 50 m3.Par ailleurs, tout distributeur de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels doit reprendre sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de produits ou matériaux de construction à destination des professionnels qu'il vend (voir en complément l'article R541-160 du Code de l'environnement).
Annexe 2 de l'arrêté du 3 mars 1965 du ministre du Travail fixant un modèle d'attestation de mise hors tension du courant et d'avis de cessation de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Annexe 2 de l'arrêté du 3 mars 1965 du ministre du Travail fixant un modèle d'attestation de mise hors tension du courant et d'avis de cessation de travail

Cette annexe présente le modèle de l'avis de cessation de travail que doit délivrer l'employeur à l'exploitant des réseaux.
Annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 1965 du ministre du Travail fixant un modèle d'attestation de mise hors tension du courant et d'avis de cessation de travail
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Annexe 1 de l'arrêté du 3 mars 1965 du ministre du Travail fixant un modèle d'attestation de mise hors tension du courant et d'avis de cessation de travail

Cette annexe présente le modèle de l'attestation de mise hors tension du courant électrique, délivrée par l'exploitant, et nécessaire pour la réalisation de travaux au voisinages de lignes, de canalisations et d'installations électriques.
Article D556-1 A du Code de l'environnement
Droit de la prévention
13 juillet 2023

Article D556-1 A du Code de l'environnement

Le maître d'ouvrage d'un projet de construction ou d'aménagement sur un terrain ayant accueilli une ICPE (installation classée pour la protection de l'environnement) mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée, et dont l'usage futur envisagé est différent de l'usage initial, doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols.L'article D556-1-A définit les différents types d'usages d'un terrain au sens de l'article L556-1 A du Code de l'environnement (usage industriel, tertiaire, résidentiel,...).