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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article R4624-27 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-27 du Code du travail

Dans certaines situations, le travailleur peut être dispensé de réaliser la visite médicale d'aptitude. Cette visite doit être effectuée dans le cadre du suivi individuel renforcé pour le suivi de son état de santé. Toutefois, pour être exonéré de cette visite, il est nécessaire que le travailleur ait bénéficié de cette visite au cours des deux ans précèdent son embauche. Il est également nécessaire que : - Le travailleur s'apprête à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents au poste pour lequel la précédente visite a été réalisée ; - Le médecin du travail soit en possession du dernier avis d’aptitude du travailleur ;- Aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des deux dernières années.
Article R4624-28 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-28 du Code du travail

Il est nécessaire de procéder au renouvellement de l’examen médical d’embauche qui a été effectué par le médecin du travail. C'est ce dernier qui détermine la périodicité de ces renouvellements, toutefois, cela ne pourra pas dépasser un délai de quatre ans. Les travailleurs soumis à cet examen et à son renouvellement sont les travailleurs affectés à un poste de travail qui présente des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou pour celles de leurs collègues présents dans l’environnement immédiat de travail. Les risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs sont ceux exposant les travailleurs : - A l’amiante ;- Au plomb ;- Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;- Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ; - Aux rayonnements ionisants ; - Au risque hyperbare ;- Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.Une visite intermédiaire est effectuée par le médecin du travail, ou sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier.
Article R4624-55 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-55 du Code du travail

Le médecin du travail peut rendre un avis d'aptitude ou d'inaptitude au poste concernant un travailleur. Il doit transmettre cet avis au travailleur et à son employeur. Cette transmission doit impérativement être réalisée par tout moyen qui permet d'avoir date certaine. Le médecin du travail doit également mettre une copie dans le dossier médical du travailleur. A la suite de cette transmission, l'employeur doit conserver cet avis afin de pouvoir le présenter à l'inspecteur du travail ou au médecin du travail lorsqu'ils en font la demande.
Article R4624-57 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4624-57 du Code du travail

L'arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste prévoit les modèles d'avis d'aptitude et d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste délivrés par les professionnels de santé des services de santé au travail à l'issue des différents types d'examens et de visites réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs.Ces différents modèles figurent à l'annexe de l'arrêté précité.
Article R4412-94 du Code du travail
Droit de la prévention
1 juin 2022

Article R4412-94 du Code du travail

Il appartient au donneur d'ordre de définir dans quel cadre réglementaire s'inscrivent les travaux envisagés :- Travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition (travaux dits en sous-section 3, car encadrés par la sous-section 3 du Code du travail aux articles R.4412-125 à R.4412-143) ;- Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (interventions dites en sous-section 4, car encadrées par la sous-section 4 du Code du travail, aux articles R.4412-144 à R.4412-148).A noter, concernant les opérations sur terrains amiantifères, le Ministère du travail précise (Questions-réponses du 7 mars 2013) qu'elles relèvent : *soit de la sous-section 3, dès lors qu’il s’agit de retrait par excavation, terrassement, forage (fondation de bâtiment, réalisation de voiries, ouvrages de génie civil, …) ou d’encapsulage par recouvrement (avec ou sans végétalisation) ;* soit de la sous-section 4 dès lors qu’il s’agit d’interventions (opérations à caractère limité dans le temps et dans l’espace, telles que des plantations de poteaux ou d’arbres, l’ouverture d’une tranchée pour raccordement ou réparation d’un réseau, …). Enfin, selon la note de la Direction générale du travail "Amiante – PMAi" du 9 juillet 2018, il convient de souligner que les fragments de clivage issus des variétés amphiboles non asbestiformes ne rentrent pas dans le champ d'application de la réglementation amiante, ne sont pas concernés par les notions de « sous-section 3 » ou « sous-section 4 ». C'est notamment le cas des particules minérales allongées d'intérêt (PMAi)