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Article L1252-12 du Code des transports
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article L1252-12 du Code des transports

En matière de transport de marchandises dangereuses, il existe des règles spécifiques pour le transport de produits chimiques, fixées aux articles L521-1, L521-6 (II), et L521-12 à L521-23 du Code de l'environnement.
Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

L'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, connu sous le sigle ADR, est un traité international qui régit le transport des marchandises dangereuses par route entre les pays signataires. Cet accord a été conclu sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU), et est entré en vigueur le 29 janvier 1968.Les principaux objectifs de l'ADR sont :Assurer la sécurité : minimiser les risques pour les personnes, les biens et l'environnement pendant le transport de marchandises dangereuses.Faciliter le commerce international : harmoniser les règles et les procédures pour simplifier et sécuriser le transport international de ces marchandises.L'ADR est divisé en deux annexes principales :Annexe A : cette partie couvre les dispositions générales, y compris les classifications des matières dangereuses, les emballages, l'étiquetage, et les documents requis pour le transport.Annexe B : cette partie traite des exigences relatives au véhicule et au transport, telles que la construction et l'équipement des véhicules, ainsi que les conditions de transport.Principales exigences de l'ADR :Classification des matières dangereuses : les marchandises dangereuses sont classifiées selon leur type de danger (explosifs, gaz, liquides inflammables, etc.).Emballage et conteneurisation : les matières dangereuses doivent être emballées et contenues de manière appropriée pour prévenir les fuites ou les accidents.Marquage et étiquetage : les colis contenant des matières dangereuses doivent être correctement marqués et étiquetés pour indiquer la nature du danger.Documents de transport : un document de transport spécifique doit accompagner les marchandises dangereuses, contenant toutes les informations nécessaires pour assurer la sécurité du transport.Véhicules et équipements : les véhicules utilisés pour le transport de ces marchandises doivent répondre à des normes strictes en matière de construction et d'équipement. Les véhicules doivent porter une plaque code de danger et une plaque symbole de danger, qui permettent d’indiquer quelles sont les matières transportées et quels sont les dangers encourus.Formation du personnel : les conducteurs et autres personnes impliquées dans le transport des matières dangereuses doivent recevoir une formation adéquate.L'ADR définit également les conditions conduisant à des exemptions, totales ou partielles, de mise en œuvre de la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses.Mise en œuvre et révisionsL'ADR est mis à jour tous les deux ans, les années impaires, pour prendre en compte les progrès technologiques, les nouvelles substances dangereuses, et les meilleures pratiques en matière de sécurité. Les États parties à l'accord se réunissent périodiquement pour discuter et adopter des amendements.En résumé, l'ADR constitue un cadre juridique essentiel pour garantir la sécurité du transport international des marchandises dangereuses par route, tout en facilitant le commerce entre les pays signataires.
Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 1er de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Cet article présente le champ d'application de l’arrêté concernant le transport des marchandises dangereuses, dit arrêté « TMD ». L'arrêté s'applique aux transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses par route, voies ferrées et voies de navigation intérieures en France. Cela inclut les opérations de chargement, de déchargement des marchandises dangereuses, leur transfert d’un mode de transport à un autre, ainsi que les arrêts nécessaires pendant la durée du transport. Les transports de marchandises dangereuses qui concernent le ministère de l'Intérieur (activités de sécurité nationale) et le ministère de la Défense sont soumis à cet arrêté, sauf certaines dispositions particulières pour des missions de sécurité civile et de maintien de l'ordre, définies conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports pour la sécurité civile et par le ministre de la Défense et du ministre des Transports pour les activités de défense. Le transport de matières radioactives à usage civil est exclu du champ d’application de cet arrêté et fait l’objet de mesures spécifiques définies au sein du Code de la santé publique. Les transports d'urgence pour sauver des vies ou protéger l'environnement sont régis par les annexes I à III de cet arrêté. Les transports par navires de mer sur des voies maritimes incluses dans les voies de navigation intérieures ne sont pas couverts par cet arrêté. Les transports entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé sont exclus (au sein d’un établissement par exemple), bien que les transports ferroviaires dans le périmètre d'une entreprise doivent respecter une limite de temps de stationnement de 12h. Les transports ferroviaires de marchandises dangereuses utilisées pour le fonctionnement et les mécanismes des engins de transport, ou emportées par les conducteurs pour des raisons de fonctionnement (comme le chauffage, éclairage, etc.), sont exclus. L'arrêté doit être appliqué en complément des autres réglementations spécifiques aux transports de marchandises dangereuses. Cela inclut des règles du code de la route, des régulations sur les ports maritimes, les équipements sous pression (ESP) transportables, et des règles spécifiques pour certains types de marchandises dangereuses comme les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires ou les règlements sur les émissions de composés organiques volatils (COV). En résumé, cet arrêté encadre strictement le transport des marchandises dangereuses en France, tout en prévoyant des exceptions et en respectant les autres réglementations pertinentes.
Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Certaines marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que si elles répondent aux conditions de limitation fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.Cependant, des arrêtés peuvent venir fixer des dérogations aux annexes A et B de l’ADR, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, ou pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance, à condition que la sécurité ne soit pas compromise (article 22 de l’arrêté TMD).Des autorisations individuelles temporaires de transport terrestre de marchandises dangereuses peuvent également être délivrées par le ministre chargé des transports, ou par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et que l’autorisation soit clairement définie et limitée dans le temps (article 23 de l’arrêté TMD).Le transport des marchandises dangereuses n’est autorisé que dans le respect des conditions précisées dans l’arrêté TMD et ses annexes, qui complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, et en précise, le cas échéant, les modalités d'application. De même, seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par l’arrêté TMD ou ses annexes.Ces règles de transports s’appliquent aux transports par des véhicules définis à l'article 2 de l’arrêté TMD, à savoir tout « véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses ».Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2, ainsi que des remorques qui leur sont attelées, ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis.
Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Droit de la prévention
9 juillet 2024

Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Comme indiqué, cet article vient compléter l'ADR sur les éléments relatifs à la désignation d’un conseiller à la sécurité en matière de transport de marchandises dangereuses (TMD), à son certificat, aux rapports d’accidents, au rapport annuel et aux exemptions de désignation d’un conseiller, ou de mise en œuvre de certaines obligations.Les règles fondamentales à respecter concernant la désignation, ainsi que les missions et obligations d’un conseiller à la sécurité TMD, se trouvent au 1.8.3 de l’ADR. En effet, toute entreprise qui transporte des marchandises dangereuses par route, en emballe, en met dans un contenant, en charge ou en décharge, a l’obligation de désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, dont les missions sont d'aider à la prévention des risques liés aux marchandises dangereuses sur les personnes, les biens ou l'environnement.La déclaration de ce conseiller doit avoir lieu sur un site internet dédié. Le chef d’entreprise doit conserver une copie du certificat du conseiller, et si celui-ci n’appartient pas à l’entreprise, ce dernier doit attester accepter la mission. Lorsqu’un conseiller ne peut plus exercer sa mission, l’employeur dispose de 2 mois maximum pour le remplacer. Ce conseiller à la sécurité agit néanmoins sous la responsabilité du chef d'entreprise.Le conseiller doit en particulier : examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ; conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ; assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Ce rapport doit se baser sur une ou plusieurs visites du conseiller dans l'entreprise. Il comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport d’accident. Ce rapport est conservé par l’employeur pendant 5 ans ;examiner les pratiques et procédures listées au point 1.8.3.3. ;rédiger un rapport d'accident après tout accident ayant porté atteinte à des personnes, à des biens ou à l'environnement qui serait survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise. Ce rapport est destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Il doit être adressé par le conseiller dans les 4 mois suivant l’accident et comprendre une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'administration pendant 5 ans.L’article 6 de l’arrêté TMD précise notamment que sont exemptées des obligations de l’article 1.8.3 de l’ADR les entreprises dont l’activité est liée au transport de marchandises non visées par la réglementation ADR et TMD, ou au transport de marchandises en quantités inférieures aux seuils d’application de cette réglementation, ou au transport de marchandises radioactives faisant l’objet d’une réglementation spécifique, ou au transport de boissons alcoolisées faisant également l’objet d’une réglementation spécifique.En sont également exonérées les entreprises réalisant des opérations de déchargement de marchandises dangereuses, sauf si ces opérations ont lieu dans des installations nucléaires de base ou des installations classées pour l’environnement (ICPE).