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Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par les travaux salissants, comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, est établie par le comité social et économique (CSE) et en accord avec l’employeur.
Article R554-35 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-35 du Code de l'environnement

Cet article liste les situations qui peuvent engendrer une amende dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros. Par exemple :- l'exploitant d'un ouvrage qui ne fournit pas au guichet unique tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation (article R554-7 du Code de l'environnement) ;- la personne qui n'a pas procédé au marquage ou piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier de signaler le tracé de l'ouvrage (article R554-27 du Code de l'environnement) ;- la personne qui ordonne des travaux et leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R554-32 du Code de l'environnement.A noter, le montant maximal de 1500 euros est doublé en cas de récidive.
Article R554-4 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-4 du Code de l'environnement

Cet article précise ce que l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé de faire pour la gestion du guichet unique.Par exemple, il est chargé de recueillir, enregistrer et mettre à jour, dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique :- les coordonnées des exploitants des catégories d'ouvrages mentionnés à l'article R554-2,- les zones d'implantation de ces ouvrages,- le cas échéant, les relevés topographiques d'ouvrages non identifiés découverts à l'occasion de travaux.
Article R554-8 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-8 du Code de l'environnement

Lorsque l'exploitation d'un ouvrage souterrain, enregistré sur le guichet unique, est définitivement arrêtée, sans démantèlement, l'exploitant doit en informer le guichet unique.Il remet au guichet unique les plans détaillés de l'ouvrage non démantelé qui se substituent à la zone d'implantation.Ainsi, l'exploitant est dispensé de toute obligation ultérieure d'information relative à cet ouvrage auprès des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux.Lorsque l'arrêt définitif ne concerne qu'une partie des ouvrages et que l'information au guichet unique n'a pas été réalisée pour cette partie d'ouvrage, l'exploitant peut fournir les plans détaillés de la partie d'ouvrage non démantelée dans ses réponses aux déclarations de projet de travaux et d'intention de commencement de travaux.
Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu à l'article L. 554-2 du code de l'environnement et à l'article L. 50 du code des postes et des communications électroniques

Cet article précise que les fonctions du guichet unique se retrouvent sur le téléservice dénommé "reseaux-et-canalisations.ineris.fr"