Votre recherche Droit de la prévention
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Droit de la prévention
7 février 2025Article R4452-6 du Code du travail
Les travailleurs exposés aux rayonnements laser ne doivent pas être exposés au delà des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) fixées à l'annexe II de l'article R4452-6 du Code du travail.Les rayonnements laser sont les rayonnements optiques provenant d'un laser.

Droit de la prévention
7 février 2025Article R4452-7 du Code du travail
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition en réalisant l'évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles (notices fabricants, normes…). Si l’absence de risque ne peut être démontrée, il doit calculer et/ou mesurer les niveaux d’exposition aux rayonnements optiques.

Droit de la prévention
7 février 2025Article R4452-8 du Code du travail
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition en réalisant l'évaluation a priori des risques à partir de données documentaires techniques disponibles (notices fabricants, normes…). Si l’absence de risque ne peut être démontrée, il doit calculer et/ou mesurer les niveaux d’exposition aux rayonnements optiques.Cet article liste l’ensemble des éléments à prendre en considération pour réaliser l’évaluation des risques.

Droit de la prévention
7 février 2025Article R4452-9 du Code du travail
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Cette évaluation des risques doit être réalisée après consultation du Comité social et économique (CSE), et le cas échéant avec le concours du service de prévention et de santé au travail (SPST).L'évaluation doit être renouvelée de manière périodique, notamment lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible de faire varier les niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Une nouvelle évaluation des risques doit également être réalisée par l'employeur quand une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels lui est signalée par le médecin du travail.En cas de mesurage des niveaux d'exposition, celui-ci est renouvelé au moins tous les 5 ans.

Droit de la prévention
7 février 2025Article R4452-10 du Code du travail
Lorsque des salariés sont susceptibles d'être exposés aux rayonnements optiques artificiels, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques résultant de l'exposition. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques (DUERP).Ils sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique (CSE).Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT/CRAMIF/CGSS) et de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).