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Article 1er de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article 1er de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains

L'arrêté du 5 juillet 2024 complète le décret n° 2024-552 du 17 juin 2024, qui prévoit les obligations générales de prévention que doit prendre l'employeur pour la réalisation de travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.Cet article précise le contenu traité par l'arrêté, à savoir :- La liste des informations et indications sur la localisation des ouvrages électriques ;- Les distances de sécurité applicables aux travaux réalisés dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension ;- La zone d'approche prudente pour les travaux sur les canalisations isolées ;- Les distances de sécurité spécifiques applicables à certains travaux particuliers ainsi que les modalités d'appréciation de ces distances et les prescriptions de sécurité à mettre en œuvre par l'employeur lors de l'exécution de ces types de travaux ;- Les travaux soumis à habilitation ou formation spécifiques.
Article R4451-33-1 du Code du travail
Droit de la prévention
9 janvier 2025

Article R4451-33-1 du Code du travail

Doivent être équipés d'un dosimètre opérationnel :- Tout travailleur entrant en zone surveillée bleue, zone contrôlée verte, jaune, orange, rouge ;- Les travailleurs classés autorisés à effectuer des manipulations dans une zone d'extrémités ;- Les travailleurs classés autorisés à intervenir dans une zone d'opération.Lorsque l'employeur ne peut les équiper d'un dosimètre opérationnel en cas d'impossibilité technique liée à la pratique professionnelle, il recourir à un autre moyen de prévention en temps réel et d'alerte ou l'absence d'un moyen technique adapté.Les résultats de mesures du dosimètre opérationnel mentionné doivent être notifiés au travailleur concerné et enregistrés par l'employeur dans un outil permettant leur analyse dans le cadre de l'évaluation du risque ou de l'optimisation de la radioprotection : l'outil SISERI.Le conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, le salarié compétent pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise analyse les résultats de mesure du dosimètre opérationnel à des fins d'optimisation de la radioprotection.Dans les établissements qui comprennent une installation nucléaire de base, l'employeur doit transmettre périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par le dosimètre opérationnel, des travailleurs classés au SISERI dont la gestion est confiée à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).Lorsqu'un accord préalable le prévoit, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice peut prendre à sa charge la transmission des résultats des dosimètres opérationnels des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 1er de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Des douches doivent être mises à disposition des travailleurs qui réalisent des travaux salissants comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, afin qu'ils puissent prendre une douche tous les jours sur leur lieu de travail.La liste des travaux considérés comme salissants figure en annexe (tableaux I et II) de cet arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants

Dans chaque entreprise, la liste des salariés concernés par les travaux salissants, comme les travaux effectués dans les égouts par exemple, est établie par le comité social et économique (CSE) et en accord avec l’employeur.
Article R554-35 du Code de l'environnement
Droit de la prévention
7 janvier 2025

Article R554-35 du Code de l'environnement

Cet article liste les situations qui peuvent engendrer une amende dont le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros. Par exemple :- l'exploitant d'un ouvrage qui ne fournit pas au guichet unique tout ou partie des coordonnées ou zones d'implantation (article R554-7 du Code de l'environnement) ;- la personne qui n'a pas procédé au marquage ou piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier de signaler le tracé de l'ouvrage (article R554-27 du Code de l'environnement) ;- la personne qui ordonne des travaux et leur donne indûment la qualification d'urgence prévue à l'article R554-32 du Code de l'environnement.A noter, le montant maximal de 1500 euros est doublé en cas de récidive.