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Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...

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Article L126-23 du Code de la construction et de l'habitation
Droit de la prévention
12 novembre 2024

Article L126-23 du Code de la construction et de l'habitation

L'article L126-23 du Code de la construction et de l'habitation liste les diagnostics techniques et informations obligatoires à fournir par le propriétaire lors de la vente ou de la location de tout ou partie d'un bâtiment, de la démolition ou de la rénovation lourde d'un bâtiment.Il s'agit notamment du diagnostic de performance énergétique, du diagnostic de l'installation intérieure d'électricité, le diagnostic amiante, le constat de risque d'exposition au plomb ou encore l'état relatif à la présence de termites.
Article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale
Droit de la prévention
12 novembre 2024

Article L241-5-1 du Code de la sécurité sociale

Le coût d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu à un travailleur temporaire (intérimaire) est en principe à la charge de l'employeur, c'est-à-dire l'entreprise de travail temporaire. Cependant, en fonction de la gravité des conséquences de l’accident (taux d'IPP), le coût de l'accident ou de la maladie peut être réparti entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice.Lorsque le salarié intérimaire victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle engage une action en recherche de la faute inexcusable de son employeur, c'est-à-dire de l'entreprise de travail temporaire, cette dernière peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice et lui demander le remboursement des dommages qu'elle a versée au titre de la faute inexcusable.
Article Annexe 13-9 du Code de la santé publique
Droit de la prévention
12 novembre 2024

Article Annexe 13-9 du Code de la santé publique

Les articles R.1334-14 et suivants du Code de la santé publique imposent, aux propriétaires (ou syndicat de copropriété) de tout ou partie d'immeubles construits avant le 1er juillet 1997, l'obligation de faire réaliser un repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les bâtiments.Ce repérage est matérialisé par le dossier technique amiante (DTA), diagnostic amiante parties privatives (DAPP), constat-vente ou encore le rapport de repérage avant démolition.Les missions de repérage portent sur les matériaux et produits contenant de l'amiante compris dans les listes A, B et C qui figurent à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique :- la liste A concerne les matériaux pouvant libérer des fibres d'amiante du seul fait de leur vieillissement : les flocages, calorifugeages et certains faux plafonds;- les listes B et C concernent des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante lorsqu'ils sont sollicités par frottement, perçage, ponçage ou encore découpe.Les matériaux de la liste B sont accessibles sans travaux destructifs (enduits, panneaux, dalles de sol, conduits, joints, revêtements, éléments extérieurs ...).- La liste C vise les matériaux et produits contenant de l'amiante à rechercher avant la démolition de l'immeuble (toitures, plafonds, murs et cloisons, revêtements de sols et murs, coffrages, équipements type chaudières, groupes électrogènes ...).
Article R4152-7-1 du Code du travail
Droit de la prévention
12 novembre 2024

Article R4152-7-1 du Code du travail

Si une femme enceinte est exposée dans son emploi à des champs électromagnétiques son exposition doit être mantenue un niveau aussi faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu des recommandations de bonnes pratiques existantes, et en tout état de cause à un niveau inférieur aux valeurs limite d'exposition du public aux champs électromagnétiques.
Article R1263-4-1 du Code du travail
Droit de la prévention
8 octobre 2024

Article R1263-4-1 du Code du travail

La déclaration de détachement que doit remplir l'employeur est adressée, à l'aide du téléservice "SIPSI", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle s'effectue la prestation. Si la prestation est effectuée dans d'autres lieux la déclaration de détachement est adressée, à l'aide du téléservice "SIPSI", à l'unité départementale dans le ressort de laquelle se situe le premier lieu d'exécution de la prestation.